TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2307644_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre et 18 novembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Bichy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 portant non agrément de son recours préalable contre la sanction disciplinaire du 13 décembre 2022 de dix jours d’arrêts assortis d’un sursis de huit mois ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de procéder au retrait de la sanction dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, la ministre des armées conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, M. B... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, M. B... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ministre des armées et des anciens combattants de France la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Les conclusions de M. B... sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la ministre des armées et des anciens combattants de France.
Fait à Versailles, le 9 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F. Gibelin
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants de France en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
ORTA_2307644_20260109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel