TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307647_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°)d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 27 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) a refusé de lui verser l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ; 2°)d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de lui verser l'allocation aux adultes handicapés depuis le 3 juin 2022. Il soutient que sa demande est urgente, dès lors que l'absence de versement de l'allocation aux adultes handicapés lui cause un préjudice financier, alors qu'il doit faire face à des charges importantes. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2307928, enregistrée le 7 juin 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 février 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a attribué à M. B A une allocation aux adultes handicapés valable du 1er juillet 2022 au 30 juin 2025. M. A soutient que cette allocation ne lui a pas été versée et déclare en avoir sollicité le versement auprès de la caisse d'allocations familiales de Paris, par un courrier adressé par pli recommandé et réceptionné par ce service le 27 mars 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, née le 27 mai 2023. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". 4. La requête de M. A est relative au versement de l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale citées au point précédent qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges nés du versement de cette allocation. Dès lors, la requête de M. A est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 14 juin 2023. Le juge des référés, Signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307647
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2307647_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel