TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2307648_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le président de la 5ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 15 août 2023, le 22 août 2023 et le 15 octobre 2023, M. A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 juin 2023 autorisant, au titre des articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement, la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) et le conseil départemental des Bouches-du-Rhône à réaliser les aménagements relatifs au complément du demi-diffuseur de Salon-Nord sur l’autoroute A7 sur le territoire de la commune de Salon de Provence. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mars 2025 et le 26 mars 2025, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Cezilly, conclut : - à titre principal, à ce qu’il soit donné acte au département de ce qu’il acquiesce au désistement d’instance de M. A... ; - à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; - à titre très subsidiaire, à ce que le tribunal prononce un sursis à statuer en vue de déposer une mesure de régularisation sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ; - à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, M. A... déclare se désister de sa requête, sous condition que le département des Bouches-du-Rhône abandonne ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2025, la société des Autoroutes du Sud de la France, représentée par Me Garancher, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle acquiesce au désistement d’instance de M. A... et de ce qu’elle renonce à solliciter la condamnation du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait usage des pouvoirs prévus au 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement en vue de surseoir à statuer dans l'attente de la régularisation de la décision. Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il soit donné acte au département de ce qu’il acquiesce au désistement d’instance de M. A... et de ce qu’il renonce à solliciter la condamnation du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône indique ne pas s’opposer au désistement du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements ; (…) ». 2. Les défendeurs ayant renoncé à leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le désistement, enregistré le 11 mars 2025, présenté par M. A..., est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet des Bouches-du-Rhône, au département des Bouches-du-Rhône et à la société des Autoroutes du Sud de la France. Fait à Marseille, le 22 décembre 2025. Le président, Signé F. PLATILLERO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5913 septembre 2023
ORTA_2307648_20230913TA1322 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2307648_20251222
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2307648_20251222
Données disponibles
- Texte intégral