TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307650_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. B A, représenté par Me Teysseyré, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'organiser son accueil provisoire d'urgence en vue de son évaluation tendant à déterminer son éligibilité à un placement au service d'aide sociale à l'enfance dans le délai de 24 heures et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision de justice à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour enjoindre au département de mettre en œuvre le dispositif d'accueil temporaire et d'évaluation prévu par les articles L. 223-2 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est mineur et se trouve dans une situation de très grande précarité et de vulnérabilité, ne pouvant pourvoir à ses besoins essentiels, en étant dépourvu de moyens de subsistance et d'abri ; - la carence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant a fait l'objet d'une évaluation ; - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ; - il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq pour statuer sur les demandes de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 août 2023 à 15 heures, en présence de M. Marcon, greffier d'audience : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés, - et les observations de Me Teysseyré, représentant M. A, et de Me Daimallah, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La juge des référés, à l'issue de l'audience, a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. M. A, ressortissant malien, né selon ses déclarations le 15 octobre 2008, indique être entré il y a quelques semaines sur le territoire français, ne pas avoir de famille en France et être sans abri. Il est constant qu'il s'est présenté le 7 août 2023 à l'association ADDAP 13 et qu'il a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille le 10 août 2023. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement d'urgence et de réaliser l'évaluation tendant à déterminer son éligibilité à un placement au service d'aide sociale à l'enfance. 3. L'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que " sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil () ". 4. L'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles définit la procédure applicable pour la mise en œuvre de l'article L. 223-2 cité ci-dessus. Il dispose que " I.- Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II.- Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. () IV.- Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L.223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge (). En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". En application de l'article R. 221-12 du même code, les dépenses engagées par le département au titre de cette période d'hébergement et d'évaluation de cinq jours sont remboursées de façon forfaitaire par le Fonds national de la protection de l'enfance créé au sein de la Caisse nationale d'allocations familiales. 5. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une obligation particulière pèse, en ce domaine, sur les autorités du département en faveur de tout mineur dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de ces obligations peut faire apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Hormis le cas où la personne qui se présente ne satisfait manifestement pas à la condition de minorité, un refus d'accès au dispositif d'hébergement et d'évaluation mentionné supra, opposé par l'autorité départementale à une personne se disant mineur isolé, est ainsi susceptible, en fonction de la situation sanitaire et morale de l'intéressé, d'entraîner des conséquences graves caractérisant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A, âgé de quatorze ans selon ses déclarations non sérieusement contredites, est, depuis son arrivée à Marseille, livré à lui-même, sans abri et dépourvu de toute ressource. Il n'est pas contesté qu'il s'est présenté le 7 août 2023 à l'ADDAP 13 chargée par le département des Bouches-du-Rhône d'organiser l'accueil d'urgence et l'évaluation des mineurs isolés étrangers conformément aux dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles. L'ADDAP 13 n'a pas fait suite à sa demande à ce jour et M. A n'a pas été évalué, contrairement à ce que soutient le département des Bouches-du-Rhône. Ainsi, il résulte de l'instruction que ni l'accueil provisoire, ni l'évaluation de M. A tendant à déterminer son éligibilité à un placement au service d'aide sociale à l'enfance ne sont effectifs. 7. En ne procédant pas à l'accueil d'urgence de M. A et à son évaluation conformément aux dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, dans les circonstances rappelées au point précédent, le département des Bouches-du-Rhône, qui au demeurant ne soutient ni même n'allègue devoir répondre actuellement à un nombre important de demandes simultanées émanant de mineurs non accompagnés, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale, qu'il y a urgence à faire cesser, eu égard aux conditions actuelles d'existence de ce jeune mineur livré à lui-même. 8. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer l'accueil provisoire d'urgence de M. A pour une durée de cinq jours afin de procéder à son évaluation, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de fixer une astreinte. 9. Compte tenu de l'urgence, M. A sera admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate pouvant se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Teysseyré renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône et au bénéfice du conseil de M. A, une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône de proposer un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours à M. A, afin de procéder à son évaluation, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Me Teysseyré, conseil de M. A, une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département des Bouches-du-Rhône et à Me Teysseyré. Fait à Marseille, le 18 août 2023. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORTA_2307650_20230818
Données disponibles
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