TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307653_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé d'accorder à sa fille l'indemnité carburant instituée par le décret n° 2023-2 du 2 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur de verser à sa fille la somme de 100 euros au titre de l'indemnité carburant. Par une lettre du 7 septembre 2023, le tribunal a invité Mme B à justifier, dans le délai de quinze jours, de sa qualité pour agir dans les intérêts de sa fille majeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui ". Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 431-5 de ce même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; / 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code ". 3. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé d'accorder à sa fille l'indemnité carburant instituée par le décret n° 2023-2 du 2 janvier 2023. Il ressort des pièces du dossier que Mme C D, fille de la requérante, est majeure, pour être née le 25 mars 2000. Si, en réponse à l'invitation à régulariser qui lui a été adressée le 7 septembre 2023, Mme B a produit une lettre datée du même jour intitulée " pouvoir de représentation " par laquelle sa fille déclare " donne[r] tous pouvoirs à [s]a mère () pour [la] représenter devant le tribunal administratif de Marseille ", la requérante n'établit, ni même n'allègue que sa fille, en dépit de la circonstance que celle-ci soit rattachée à son foyer fiscal, serait dénuée de capacité à ester elle-même en justice pour défendre ses droits et qu'elle serait habilitée à agir en justice en son nom dans le cadre d'une décision du juge des tutelles. Dès lors, la requête présentée par Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 26 septembre 2023. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2307653_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel