TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2307653_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023 et complétée, sur invitation du greffe, le 8 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'intervenir en sa faveur pour obtenir un logement social.
Il soutient que :
- il a reçu de son bailleur, le 13 décembre 2023, un congé pour vente de l'appartement qu'il occupe avec sa famille à Montpellier ;
- il souhaite obtenir un logement proche d'une station de tramway et de commerces dans les quartiers de Prés d'Arènes, du Grand M, C et de Malbosc à Montpellier ou sur les communes de Saint-Jean-de-Védas et Juvignac.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. S'il ressort des pièces produites par M. A qu'il a présenté une demande de logement social le 3 février 2020, renouvelée en dernier lieu le 17 octobre 2023, il ne justifie pas, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 décembre 2023, avoir formé un recours amiable devant la commission de médiation de l'Hérault qui aurait fait l'objet d'un refus explicite ou implicite. Par ailleurs, le courrier daté du 2 janvier 2024, par lequel ACM Habitat lui a indiqué qu'il serait tenu informé de la décision de la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements à laquelle sera soumis son dossier prochainement, revêt un caractère purement informatif et ne constitue pas, par suite, une décision administrative susceptible de recours. Enfin, il n'appartient pas au tribunal d'intervenir auprès d'un bailleur social en vue de l'attribution d'un logement social à un requérant. La requête de M. A étant ainsi manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 1er mars 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 1er mars 2024.
La greffière,
L. Rocher lrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2307653_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel