TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2307656_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, Mme D E, Mme C E épouse F, Mme A E et M. B E contestent la décision du 13 juin 2023 par laquelle l'Office national des combattants et des victimes de guerre a rejeté leur demande tendant au bénéfice du dispositif d'aide institué par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018. Ils soutiennent que : - leurs parents sont arrivés le 18 mai 1962 avec soixante-six autres familles au Mas Fondu, un vieux mas délabré situé à deux kilomètres du Mas-Thibert ; - cette arrivée a été totalement gérée par l'armée qui a fourni lits de camps et tentes ; - en dépit des conditions déplorables, demeurer regroupés au Mas Fondu permettait à l'ensemble des familles déracinées de se protéger d'un monde inconnu et d'atténuer la blessure consécutive à l'exil et à " l'arrachement traumatique à leur horizon de vie " ; - six mois plus tard, leurs parents ont quitté le Mas Fondu pour le hameau de Mas-Thibert où ils ont vécu dans une maison délabrée et insalubre, sans sanitaires, avec une autre famille, quatorze personnes dans deux pièces ; - en 1989, à la suite du départ de l'autre famille, leurs parents se sont endettés pour acquérir l'autre partie de la maison et y ont entrepris des travaux après une déclaration d'insalubrité par les services d'hygiène de la ville d'Arles ; - pendant 20 ans, ils ont vécu dans des conditions aussi précaires et difficiles que les autres harkis rapatriés à la même date ; - ils ne comprennent pas pourquoi ils sont exclus de ce dispositif du seul fait que le Mas Fondu ne figure pas dans la liste annexée au décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ; - il y a là une profonde injustice qu'ils dénoncent et ils souhaitent la révision de la décision qui a été rendue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l'une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle. / Nul ne peut bénéficier de plus d'une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l'objet d'un seul versement, ne peut être révisé ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " La décision d'attribution de l'aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l'Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. / Pour attribuer l'aide et en déterminer le montant, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d'une part, la durée de séjour du demandeur dans l'une ou plusieurs des structures mentionnées au premier alinéa de l'article 1er et les conditions de scolarisation qu'il y a connues, d'autre part, l'ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir ". 3. Il ressort des termes de la requête que par une décision du 13 juin 2023, l'Office national des combattants et des victimes de guerre a rejeté la demande des consorts E tendant au bénéfice du dispositif d'aide institué par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018, motif pris de ce qu'ils n'avaient pas séjourné dans un camp ou hameau de forestage. 4. Dès lors qu'il est constant que les requérants n'ont pas séjourné dans une des structures mentionnées au premier alinéa de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018, l'argumentation visée ci-dessus, tirée de l'injustice de la décision contestée eu égard aux conditions de vie comparables à celles d'autres familles de harkis rapatriées à la même période, est insusceptible de remettre en cause utilement le motif de refus opposé aux intéressés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête des consorts E ne comporte qu'un moyen inopérant. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête des consorts E doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête des consorts E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à Mme C E épouse F, à Mme A E et à M. B E. Copie en sera adressée à l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Fait à Marseille, le 18 octobre 2023. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORTA_2307656_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel