TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307661_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, la société par actions simplifiées (SAS) Centre de formation nationale française demande au juge des référés : 1°) d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a suspendu son référencement pour une durée de douze mois, a ordonné le recouvrement des sommes versées et le non-paiement des sommes concernant les dossiers de formation engagés et a décidé de ne pas reverser, le cas échéant, les sommes rétrocédées par l'établissement bancaire de l'organisme ; 2°) d'ordonner la libération des fonds gelés par cette décision. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; cette décision a un impact financier important et direct dès lors qu'elle fait obstacle à l'inscription de nouveaux stagiaires ; l'interruption des paiements liés aux formations antérieurement achevées et à celles en cours a un impact significatif sur son assise financière ; elle perturbe la planification des programmes de formation ; elle a un impact auprès des stagiaires qui suivent actuellement une formation dont le cursus de formation est interrompu ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; elle méconnaît le principe de la présomption d'innocence ; la fraude reprochée n'est pas fondée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Centre de formation nationale française demande au juge des référés d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a suspendu son référencement pour une durée de douze mois, a ordonné le recouvrement des sommes versées et le non-paiement des sommes concernant les dossiers de formation engagés et a décidé de ne pas reverser, le cas échéant, les sommes rétrocédées par l'établissement bancaire de l'organisme. Elle demande également que le juge des référés ordonne la libération des sommes " gelées " par cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En outre, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 3. D'une part, il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions présentées par la SAS Centre de formation nationale française tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2023, et par conséquent les conclusions à fin d'injonction afférentes, sont manifestement irrecevables. 4. D'autre part, à supposer que ces conclusions, présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, soient regardées comme des conclusions à fin de suspension, la SAS Centre de formation nationale française n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Centre de formation nationale française est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Centre de formation nationale française est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Centre de formation nationale française. Copie sera adressée pour information à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Lille, le 1er septembre 2023. La juge des référés, signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2307661_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA