TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307663_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. A B, représenté par Me Melliti Makki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - le préfet a commis une erreur de fait au regard de sa présence en France, de ses attaches et de son insertion sur le territoire ; - il a également commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est également entachée d'une insuffisance de motivation ; - le préfet n'a pas tenu compte des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'entraîne la décision et a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance notamment de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. L'arrêté mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'accord franco-algérien ainsi que les circonstances sur lesquels il se fonde. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l'ensemble des éléments considérés, cet arrêté est ainsi suffisamment motivé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation doivent également être regardés comme étant manifestement infondés. 3. M. B, ressortissant algérien âgé de trente-huit ans, soutient avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu'il résiderait sur le territoire depuis le 25 avril 2018 avec son épouse qui l'a rejoint quelques mois plus tard et leurs enfants et qu'il y travaillerait. Cependant, en l'absence de toute pièce produite à l'appui de ses allégations, à l'exception de l'arrêté attaqué et de la mesure d'éloignement dont son épouse a fait l'objet, les moyens de légalité interne soulevés par M. B tirés de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'emporte l'obligation de quitter le territoire et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, codifiées à l'article L. 435-1 du même code depuis le 1er mai 2021, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Le moyen est par conséquent, inopérant. 5. Par suite, et pour les mêmes motifs s'agissant des moyens dirigés contre la décision portant refus d'admission au séjour, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit également être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne comporte qu'un moyen d'illégalité externe manifestement infondé, un moyen inopérant et des moyens manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, et le délai de recours juridictionnel étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2307663_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel