TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307664_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 7 et 12 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Pierrot, avocate, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'elle demande le renouvellement de son titre de séjour et que l'absence de délivrance de récépissé a conduit le centre d'action sociale de la ville de Paris à résilier, le 6 mars 2023, son contrat d'aide à domicile et qu'un autre de ses employeurs l'a mis en demeure de produire un nouveau titre de séjour sous sept jours, sous peine de la licencier ; elle va se retrouver définitivement sans emploi ; - l'absence de délivrance de récépissé porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté d'aller et venir et son droit d'exercer une activité professionnelle, dès lors qu'elle ne s'est pas vu remettre, en méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un nouveau récépissé suite à sa demande de renouvellement de son titre de séjour alors qu'elle a sollicité la préfecture à plusieurs reprises. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir qu'il est territorialement incompétent, dès lors que la requérante habite désormais dans le Val-de-Marne (94). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 juin 2023 à 11 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Prost, juge des référés ; - les observations de Me Nejeune, avocate, substituant Me Pierrot, qui maintient que la requérante habite dans le département du Val-d'Oise, à Sannois, ainsi qu'en témoigne tous les documents produits à l'instance et émanant de différentes administrations ou de ses différents employeurs, à l'exception d'un seul employeur situé dans le département du Val-de-Marne, qui lui avait conseillé de mentionner une adresse dans ce département afin de faciliter son recrutement comme aide à domicile ; elle a droit à un récépissé ; - les observations de Mme A qui fait état de sa situation familiale et professionnelle ; elle maintient qu'elle habite dans le département du Val-d'Oise et n'a jamais déménagé dans le département du Val-de-Marne, ainsi qu'elle l'a précisé à deux reprises aux services préfectoraux. Le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité congolaise née le 15 septembre 1976, est entrée sur le territoire français le 13 août 2015. Titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " depuis le 12 novembre 2019, elle a demandé au préfet du Val-d'Oise le renouvellement de son dernier titre de séjour, expirant le 5 décembre 2022, et s'est vu remettre un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, valable du 22 novembre 2022 au 5 mars 2023. Le 8 février 2023, la requérante a demandé le renouvellement de son récépissé sans recevoir de réponse. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme A a demandé le renouvellement de son titre de séjour et la préfecture du Val-d'Oise lui remis, le 22 novembre 2022, un récépissé l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 5 mars 2023, mais n'a pas répondu à ses demandes de renouvellement de ce récépissé. Il résulte de l'instruction que Mme A travaille comme aide à domicile auprès de plusieurs employeurs, qu'elle a vu son contrat de travail avec le centre d'action social de la ville de Paris résilié, le 6 mars 2023, faute de récépissé, et qu'un autre employeur l'a également mise en demeure, le 25 mai 2023, de lui remettre, sous sept jours, un titre de séjour sous peine de licenciement. Par suite, le fait pour Mme A de ne pas disposer d'un document lui permettant de justifier du caractère régulier de son séjour en France et de son droit au travail préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts de telle sorte que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 5. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir, dans ses écritures en défense, qu'il n'était pas compétent pour délivrer un nouveau récépissé à Mme A, dès lors qu'elle a produit un contrat de travail, ainsi qu'un bulletin de salaire et une attestation de ce même employeur, où elle était domiciliée à Champigny-sur-Marne, dans le département du Val-de-Marne. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'ensemble des pièces produites à l'instance par Mme A, à savoir des courriers ou documents de l'assurance maladie, de l'Institut de prévoyance des emplois de la famille, de sa banque, de ses autres employeurs, mentionne la même adresse à Sannois, dans le département du Val-d'Oise. Il résulte également des déclarations de Mme A à l'audience que, travaillant dans le domaine de l'aide à la personne, elle avait été invitée par un employeur à mentionner une adresse dans le Val-de-Marne pour faciliter son recrutement, employeur pour lequel elle n'a, au demeurant, travaillé que du 24 octobre 2022 au 3 janvier 2023 à raison de quelques heures par semaine. Dans ces conditions, pour regrettable que soit la fausse déclaration de Mme A auprès d'un de ses employeurs, le préfet du Val-d'Oise n'établit pas que la requérante ait effectivement déménagé dans le Val-de-Marne et donc qu'il n'était pas compétent pour lui délivrer un tel document. Enfin, le préfet du Val-d'Oise ne conteste pas que Mme A doive bénéficier, en application des dispositions de l'article R. 431-12 précitée, d'un récépissé de plein droit. Il résulte de ce qui précède qu'en s'abstenant de délivrer à Mme A un récépissé de renouvellement de titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à son droit au travail. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A d'une somme de 1000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise délivrer à Mme A un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans les quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Fait à Cergy, le 13 juin 2023. Le juge des référés signé F.-X. Prost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307664
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9513 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2307664_20230613
TA6715 janvier 2025
ORTA_2307664_20250115Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2307664_20230613
Données disponibles
- Texte intégral