TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307664_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, Mme B D, représentée par Me Rosso Roig, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de refus de surseoir au concours de la force publique prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 8 août 2023 ;
2°) d'enjoindre à C de la reloger en application des articles L. 441 et suivants du code de la construction et de l'habitation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner C au paiement d'une provision au moins égale à 1 500 euros en réparation du préjudice moral résultant du risque d'expulsion et d'une provision d'un montant d'au moins 600 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte à ses droits fondamentaux ;
4°) de mettre à la charge de C la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie eu égard au caractère imminent de l'exécution de la décision d'expulsion du fait du refus de sursis opposé par le préfet, et ce alors qu'elle se trouve elle-même dans une situation d'urgence extrême, étant mère de deux enfants en bas âge et n'ayant pas été destinataire de propositions de relogement adaptées, alors qu'elle a été déclarée prioritaire au titre du droit au logement opposable (DALO) ;
- la décision porte une atteinte grave et illégale à la liberté fondamentale du droit au logement et à la dignité de la personne humaine, pour elle-même et ses enfants ;
- C doit la reloger ;
- elle a droit à une provision au titre de ses préjudices moraux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que par une décision du 17 août 2023, il a décidé d'accorder un sursis à la requérante jusqu'au 1er novembre 2023, et que la situation de celle-ci au titre du DALO sera réexaminée dans les meilleurs délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 18 août 2023, tenue à 14h00 en présence de M. Marcon, greffier d'audience, Mme Jorda-Lecroq a lu son rapport et a entendu :
- Me Rosso Roig, représentant Mme D, présente, qui indique se désister de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction et de ses conclusions indemnitaires, et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais de procédure ;
- Mme A, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, Mme D a déclaré à l'audience se désister de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction et de ses conclusions indemnitaires. Son désistement et pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
2. D'autre part, une demande d'aide juridictionnelle étant en cours pour la présente instance ainsi que cela est indiqué en première page de la requête, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme D à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Il y a lieu de rejeter conclusions de la requête tendant au versement à Mme D d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant précisé que l'avocate de la requérante, laquelle est donc admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, percevra la somme correspondant à la part contributive de C à la mission d'aide juridictionnelle sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme D à fin de suspension et d'injonction et de ses conclusions indemnitaires.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 août 2023.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORTA_2307664_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel