TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2307664_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2023, Mme A B, représentée par la société Cassius Avocats, demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par les Hospices civils de Lyon (HCL) sur sa demande du 28 juin 2023 tendant au versement rétroactif de la bonification indiciaire de 13 points mentionnée au 1° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 ; - de condamner les HCL à lui verser le montant correspondant à la bonification en cause sur la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2022 assorti des intérêts légaux et de leur capitalisation ; - d'enjoindre aux HCL d'inclure la bonification indiciaire en litige dans le calcul de sa rémunération à compter du 1er janvier 2019 et de réexaminer ses droits à ce titre dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, les Hospices civils de Lyon informent le tribunal qu'il a été donné satisfaction à la requérante et concluent au rejet de la requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation des Hospices civils de Lyon au versement d'un rappel de la rémunération en litige. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon le versement à la requérante de la somme de 300 euros au titre des frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B des conclusions de sa requête aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation des Hospices civils de Lyon au versement d'un rappel de rémunération. Article 2 : Les Hospices civils de Lyon verseront à Mme B la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et aux Hospices civils de Lyon. Fait à Lyon, le 12 janvier 2024. Le président de la 8ème chambre Antoine Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2307664_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel