TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307665_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. A, représenté par Me Lesage, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement refusé de réaffecter à son permis de conduire les six points retirés à la suite de l'infraction commise le 3 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les six points en cause ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la réalité de l'infraction commise le 3 janvier 2022 à 7 heures 40 n'est pas établie, dès lors que le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée correspondante a été annulé. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête, dès lors que les mentions afférentes à l'infraction commise le 3 janvier 2022 ont été supprimées du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d'information intégral de M. A en date du 5 juillet 2023 versé à l'instance par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que son permis de conduire est crédité d'un solde de 8 points et qu'il n'y est plus fait état du retrait de 6 points consécutif à l'infraction commise le 3 janvier 2022. Dans ces conditions, ce retrait de points doit être considéré comme ayant été retiré par le ministre après l'introduction de la requête de M. A. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement refusé de réaffecter les six points en cause à son permis de conduire, ni, par voie de conséquence, sur ses conclusions à fin d'injonction. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 28 septembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2307665_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA