TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307667_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Ekibat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il est entré en France en 2012 de y réside depuis lors. Il occupe un emploi salarié à temps plein depuis l'année 2019 ; il remplit en conséquence les conditions pour être admis au séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail ; il a sollicité un rendez-vous en préfecture le 4 décembre 2022 pour déposer sa demande de titre de séjour ; en l'absence de réponse, il a effectué une relance le 15 juin 2023, en vain ; - la condition d'urgence est remplie au regard de l'ancienneté de son séjour en France et de son ancienneté professionnelle, de l'absence de réponse de la préfecture durant un délai anormalement long, du risque d'éloignement du territoire qu'il encourt à tout moment alors qu'il remplit les conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, pour justifier d'une situation d'urgence, M. A se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de son ancienneté professionnelle, ainsi que du risque qu'il encourt d'être éloigné du territoire français. Toutefois, l'ancienneté du séjour du requérant, en admettant même qu'elle soit établie, ne saurait à elle seule être constitutive d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Si M. A se prévaut d'une ancienneté professionnelle de vingt-quatre mois, il ne ressort pas des pièces qu'il joint à sa requête que cet emploi, qu'il est parvenu à obtenir alors même qu'il était en situation irrégulière, serait menacé à brève ou moyenne échéance en raison de son maintien dans cette même situation. M. A n'apporte aucune précision circonstanciée sur l'impact qu'un défaut de rendez-vous en préfecture aurait sur sa situation personnelle, familiale ou professionnelle. Il résulte par ailleurs des pièces jointes à la requête que si M. A a demandé un rendez-vous en préfecture le 4 décembre 2022, il a attendu cinq mois avant d'effectuer de relances de la préfecture les 1er et 15 juin 2023, sans au demeurant signaler d'éléments caractérisant une urgence particulière. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. A ne saurait être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence qui nécessiterait qu'il puisse bénéficier rapidement d'un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu de rejeter pour ce motif les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'il présente. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera dressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 24 juillet 2023. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2307667_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA