TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307668_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au garde des Sceaux, ministre de la justice, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 mai 2015 portant suspension de fonctions, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner au garde des Sceaux, ministre de la justice, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 novembre 2015 portant déplacement d'office ; 3°) d'ordonner au garde des Sceaux, ministre de la justice, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 26 janvier 2016 portant radiation des cadres pour abandon de poste ; 4°) d'ordonner au garde des Sceaux, ministre de la justice, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sa réintégration au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly dans ses fonctions de surveillant pénitentiaire dans les meilleurs délais. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée accusé de réception son impécuniosité, dès lors qu'il ne perçoit qu'un revenu de solidarité active pour un montant de 432 euros par mois, alors que son loyer s'élève à 630 euros ; il a été assigné le 7 juillet 2023 devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Cayenne par son bailleur aux fins de son expulsion et du paiement des loyers impayés ; - il existe un doute sérieux quant à la matérialité des faits ayant justifié les mesures en litige ; l'intéressé a été suspendu de ses fonctions, sanctionné d'un déplacement d'office et radié des cadres pour abandon de poste pour des faits matériellement inexacts ; il a porté plainte en diffamation contre le directeur du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly et ce directeur n'a pas opposé l'exception de vérité tirée des dispositions de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; le directeur n'a pas produit la moindre preuve permettant de caractériser les griefs retenus contre le requérant. Vu : - la décision du garde des Sceaux, ministre de la justice en date du 11 mai 2015 portant suspension de fonctions ; - la décision du garde des Sceaux, ministre de la justice en date du 27 novembre 2015 portant déplacement d'office ; - la décision du garde des Sceaux, ministre de la justice en date du 26 janvier 2016 portant radiation des cadres pour abandon de poste ; - la requête enregistrée sous le numéro 2202586 ; - la requête enregistrée sous le numéro 2205220 ; - la requête enregistrée sous le numéro 2304387 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a exercé les fonctions de surveillant au centre pénitentiaire de Rémire-Monjoly. A la suite d'une altercation avec le directeur du centre pénitentiaire survenue le 5 mai 2015, le requérant a fait l'objet d'une mesure de suspension en date du 11 mai 2015 par le garde des Sceaux, ministre de la justice. Au terme de la procédure disciplinaire ce ministre a prononcé à son encontre une sanction de déplacement d'office et l'a affecté ainsi au centre pénitentiaire de Fresnes à compter du 21 décembre 2015 par une décision du 27 novembre 2015. Faute pour ce dernier d'avoir rejoint son affectation et après mise en demeure, M. C a été radié des cadres de l'administration pénitentiaire pour abandon de poste par une décision du garde des Sceaux, ministre de la justice en date du 26 janvier 2016. Par la requête susvisée, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 11 mai 2015 portant suspension de fonctions, du 27 novembre 2015 portant déplacement d'office et du 26 janvier 2016 portant radiation des cadres et d'ordonner sa réintégration au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly. Sur les dispositions applicables : 2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : " Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. ". Aux termes de l'article 55 de cette loi : " Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l'article 35 de la présente loi, il devra, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu'il est assigné à la requête de l'un ou de l'autre : 1° Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ; 2° La copie des pièces ; 3° Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve. Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d'être déchu du droit de faire la preuve. () ". Aux termes de l'article 65 de cette loi : " L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait. Toutefois, avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d'enquête seront interruptives de prescription. Ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l'enquête est ordonnée. Les prescriptions commencées à l'époque de la publication de la présente loi, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois existantes, plus de trois mois à compter de la même époque, seront, par ce laps de trois mois, définitivement accomplies. ". Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. M. C fait valoir que par un procès-verbal de signification établi le 1er juin 2022 il a cité à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Cayenne l'ancien directeur du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly pour des faits de diffamation à son égard survenus le 5 mai 2015 et qui ont eu pour conséquence l'édiction les 11 mai 2015, 27 novembre 2015 et 26 janvier 2016 par le garde des Sceaux, ministre de la justice d'actes administratifs préjudiciables à sa carrière. En outre, le requérant précise qu'il a signifié cette citation au procureur de la République le 7 juin 2022. Enfin, la requérant souligne qu'alors que l'ancien directeur disposait d'un délai de dix jours à compter de la signification de cette citation pour établir la vérité des faits diffamatoires en application des dispositions de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ce dernier s'est abstenu de produire des preuves de ses allégations. Dans ces conditions, M. C estime que les trois actes préjudiciables pris par le ministre doivent être abrogés en conséquences de ce qu'ils sont fondés sur des faits non établis. Toutefois, M. C n'apporte aucun élément de nature à établir que les allégations ou imputations de faits par l'ancien directeur du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly portant atteinte à son honneur ou à sa considération, révélées par la fiche de demande d'explication qui lui a été présentée le 6 mai 2015, ne seraient pas couvertes par la prescription spéciale en matière de diffamation. Ainsi, la circonstance que l'ancien directeur n'aurait pas répondu à sa citation est sans incidence sur l'établissement de la matérialité des faits qu'il conteste dans le cadre d'une procédure devant le juge administratif. En outre, il n'est pas contesté que les requêtes formées contre les décisions des 11 mai 2015, 27 novembre 2015 et 26 janvier 2016 ont été rejetées par des décisions juridictionnelles définitives. Par suite, l'absence de réponse de l'ancien directeur du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly à sa citation est sans incidence sur la matérialité des faits ayant justifié au moins en partie les trois décisions précitées et, par voie de conséquence, sur le droit de l'intéressé à être réintégrer dans l'administration pénitentiaire. Il s'ensuit que l'argumentation de M. C n'a pas d'incidence sur les actes conditionnant sa situation personnelle. Dès lors, la condition d'urgence au sens de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, qui doit s'analyser concrètement et objectivement, ne peut être considérée comme étant remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Fait à Melun, le 3 août 2023. Le juge des référés, Signé : S. A La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2307668_20230803
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