TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 21 août 2025
- ECLI
- ORTA_2307669_20250821
- Date
- 21 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 20/CS/2023 du 18 août 2023 par lequel le préfet de la Moselle a prononcé la dissolution de l'association d'aménagement foncier agricole et forestier (AFAFAF) de Chenois-Lesse. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête de M. B ne contient l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux, qui expirait le 21 octobre 2023. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précité pour la rejeter. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 21 août 2025. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 août 2025
Référence
ORTA_2307669_20250821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel