TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307670_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, Mme D B et M. A C, représentés par Me Thomas, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge avec leurs enfants au titre de l'hébergement d'urgence à compter de la date à laquelle l'ordonnance à intervenir sera rendue, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'ils sont sans domicile depuis le 19 décembre 2023, emportant ainsi des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation de Mme B, enceinte de six mois, et sur celle de leurs enfants âgés respectivement de 4 ans et de 1 an ; qu'ils ont effectué une demande d'hébergement d'urgence en juillet 2022, régulièrement actualisée ; que malgré leurs démarches et leurs appels au " 115 " et la saisine du préfet le 3 novembre 2023, aucune solution ne leur a été proposée ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ; que si leur situation peut être regardée comme urgente, le dispositif d'hébergement est saturé ; que la situation de la famille est prise en compte, mais que des hébergements sont assurés chaque jour pour des situations plus vulnérables ; ainsi les requérants pourront bénéficier d'un hébergement dès qu'une place sera disponible. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Héry, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 décembre 2023 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d'audience, Mme Héry a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Thomas, représentant les requérants, en présence de M. C. Me Thomas a repris en les développant les moyens soulevés à l'appui de la requête et a en outre soutenu que : le plus jeune des enfants a dû être hospitalisé en urgence ; la plainte déposée par Mme B a été produite à l'appui de la requête ; la situation d'urgence n'est pas contestée par le préfet, qui ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le dispositif serait saturé, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre Mme B et M. C à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. Il résulte de l'instruction que les requérants sont sans hébergement avec leurs deux enfants mineurs, âgés de 4 ans et d'1 an et Mme B étant enceinte de six mois. Les requérants justifient avoir vainement tenté à plusieurs reprises d'obtenir un hébergement d'urgence par l'intermédiaire des services du 115 et avoir saisi dès le 3 novembre 2023 le préfet de la Haute-Garonne de leur situation. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la vulnérabilité de la cellule familiale, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 6. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 4 de la présente décision, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit, eu égard à la situation des requérants et de leurs enfants en très bas âge, et alors que leur situation de vulnérabilité n'est pas sérieusement contestée, être regardée comme satisfaite. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme B, de nationalité nigériane, a été victime d'un réseau de prostitution qui l'a contrainte à se prostituer en Italie à partir de l'année 2016. La requérante est entrée en France en 2019 et a donné naissance à une fille née à Troyes le 7 septembre 2019. Elle est mère d'un autre enfant né à Toulouse le 15 juillet 2022 de sa relation avec M. C, ressortissant nigérian également, et est enceinte du second enfant du couple, dont la naissance est prévue en mars 2024. Sur le plan administratif, elle a été mise en possession le 30 novembre 2023 d'un récépissé de demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale valable jusqu'au 29 mai 2024, des suites de sa plainte déposée le 12 juillet 2023 pour proxénétisme aggravé et menace de mort. Elle a été prise en charge par le département de la Haute-Garonne en tant que mère isolée avec enfant de moins de 3 ans depuis le 29 mars 2021. Cette prise en charge a cessé du fait de l'existence de sa relation maritale. Le conseil départemental de la Haute-Garonne a saisi le 3 novembre 2023 les services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la solidarité de la situation de la cellule familiale. Enfin, les requérants justifient avoir effectué en vain de nombreux appels aux services du 115. Dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme se trouvant en situation de " détresse médicale, psychique et sociale ", au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, en s'abstenant de prendre en charge les requérants et leurs enfants mineurs au titre de l'hébergement d'urgence, le préfet de la Haute-Garonne, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il ne disposerait pas des moyens requis pour assurer une telle prise en charge, doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d'urgence qui constitue une liberté fondamentale. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de désigner à Mme B et à M. C un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir avec leurs deux enfants dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Thomas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thomas de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B et à M. C, la somme de 1 000 euros leur sera versée globalement par l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Mme B et M. C sont admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de désigner à Mme B et à M. C un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir avec leurs enfants dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B et de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thomas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Thomas la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B et M. C, cette somme leur sera versée globalement par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. A C, à Me Thomas et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 21 décembre 2023. La juge des référés, F. HÉRY La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORTA_2307670_20231221
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