TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307672_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle Pôle emploi lui a notifié un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 147,99 euros ; 2°) de rétablir et réformer l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi avec un salaire journalier de référence de 31,03 euros ou, à titre subsidiaire, de 24,65 euros et de l'indemniser à hauteur de 31 euros pour l'écart entre ce qu'il a perçu et ce qu'il va percevoir ; 3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la compétence : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ; 2. En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : " () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". L'article L. 5312-12 du même code prévoit que : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance-chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution ou au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, laquelle relève du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organisme de droit privé. 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives au paiement ou au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne relèvent pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, les conclusions relatives à l'allocation d'aide au retour à l'emploi doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Sur la recevabilité : 4. D'une part, en application des dispositions de l'article R. 213-12 du code de justice administrative que : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 5312-47 du code du travail " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : () / b) A l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 () ". Aux termes de l'article R. 5312-48 du même code : " Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ". Enfin, l'article 6 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux prévoit que ces dispositions seront applicables à compter du 1er juillet 2022. 6. M. B conteste également un indu d'allocation de solidarité spécifique. Sa requête devait être précédée sur cette partie du litige qui l'oppose à Pôle emploi, d'une médiation assurée par le médiateur régional de Pôle emploi. Or, il ressort des pièces du dossier que si ce médiateur a été saisi concernant l'allocation d'aide au retour à l'emploi, il ne l'a pas été concernant l'allocation de solidarité spécifique. Par suite, il y a lieu de rejeter comme irrecevable la requête de M. B. Le dossier sera transmis, dans cette limite, au médiateur de Pôle emploi de la région Île-de-France. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le dossier de M. B est transmis à la médiatrice de Pôle emploi de la région Île-de-France en tant seulement en ce qu'il porte sur la contestation d'un indu d'allocation de solidarité spécifique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Pôle emploi et à la médiatrice de Pôle emploi pour la région Île-de-France. Fait à Montreuil le 1er septembre 2023. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2307672_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel