TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307673_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. B A et Mme D C, représentés par Me Dandan, demandent au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de la commission académique du rectorat de Lyon rejetant le recours préalable contre la décision du 11 juillet 2023 de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône rejetant la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient formée pour leur fille au titre de l'année scolaire 2023-2024 ; 2°) d'enjoindre à l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône, sous astreinte de 100 euros passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de les autoriser à instruire leur fille dans la famille ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros au titre des frais du litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 septembre 2023 sous le n° 2307672 par laquelle M. A et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission académique du rectorat de Lyon rejetant le recours préalable contre la décision du 11 juillet 2023 de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône rejetant la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient formée pour leur fille, née le 1er octobre 2020, au titre de l'année scolaire 2023-2024, M. A et Mme C invoquent l'intérêt de cette enfant à poursuivre une instruction qui a déjà débuté et grâce à laquelle elle est en avance sur les enfants de son âge. Par ces éléments, ils n'établissent pas que la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement serait de nature à préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors que son instruction en famille est récente. L'incertitude quant aux diligences qu'ils doivent accomplir concernant son instruction dont ils se prévalent n'est pas la conséquence de l'exécution de la décision attaquée et au demeurant cette circonstance, ainsi que leur projet d'expatriation et leur organisation familiale, ne caractérisent pas davantage une situation d'urgence. Il suit de là que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme D C. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon. Fait à Lyon, le 18 septembre 2023. La juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2307673_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel