TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307674_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. C, représenté par Me Pochard, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé d'enregistrer et d'instruire sa demande de titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Rhône de le convoquer dans un délai de trois jours pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande d'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil, ou à son profit si elle n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il résulte de l'instruction, notamment des motifs de l'ordonnance n° 2307675 du 2 octobre 2023 du juge des référés du tribunal notifiée à M. A et à son conseil, que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a convoqué M. A le 3 octobre 2023 à 9 heures 15 en préfecture afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé d'enregistrer et d'instruire sa demande de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète, à titre principal, de le convoquer dans un délai de trois jours pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Pochard et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 16 novembre 2023. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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TA6916 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2307674_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel