TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307675_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. B A, représenté par Me Lefebvre, demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 28 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire aux services préfectoraux compétents et de la décision de retraits de point correspondant aux infractions relevées les 21 novembre 2014, 18 septembre 2015, 14 mai 2017, 7 août 2017, 12 juin 2017, 9 novembre 2018, 1er mai 2019, 3 septembre 2021, 17 juin 2022, 2 juin 2022, 13 mai 2022, 16 mai 2022 et 12 novembre 2022. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession et qu'il doit pouvoir subvenir aux besoins de sa famille et de ses trois enfants âgés de 13 ans, 12 ans et 20 mois ; que la suspension de la décision d'invalidation du permis de conduire n'est pas inconciliable avec les exigences de la sécurité routière dès lors qu'il n'a jamais commis de grand excès de vitesse ou conduit sous l'empire d'un état alcoolique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * il n'a pas été destinataire des informations réglementaires prévues aux articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; * la réalité des infractions reprochées n'est pas établie ; une amende forfaitaire impayée ne peut provoquer de perte de points ; aucun titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée devenu définitif n'a été émis concernant les infractions reprochées. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision de suspension d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde nul, M. A soutient que le permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession. Cependant, si l'article 5 de son contrat de travail, le recrutant comme monteur, stipule qu'" en raison de la mobilité qu'impose l'activité de l'entreprise [il] pourra être affecté à tout autre chantier géré par la Société aussi bien sur le territoire métropolitain qu'à l'étranger ", cette mention très générale est insuffisante à établir la nécessité dans laquelle se trouverait le requérant de faire usage de son véhicule dans le cadre de déplacements professionnels. Par ailleurs, si M. A soutient que les infractions reprochées, dont il conteste la matérialité, sont mineures, il résulte du relevé d'information intégral qu'il commet régulièrement depuis 2014 et à cinq reprises en 2022, des excès de vitesse. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut, en l'espèce, être tenue pour satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 1er septembre 2023. La juge des référés, signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2307675_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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