TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2307675_20240425
- Date
- 25 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. et Mme C et A B doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation due au titre de la cotisation foncière des entreprises pour les années 2022 et 2023. Par un courrier du 20 décembre 2023, les requérants ont été invités, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser leur requête dans un délai de 15 jours en produisant la décision de l'administration statuant sur leur réclamation présentée conformément à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ou la copie de cette réclamation et de la pièce justifiant de la date du dépôt d'une telle demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend introduire une requête devant le tribunal administratif pour contester tout ou partie d'un impôt qui la concerne doit déposer préalablement une réclamation auprès de l'administration fiscale. 3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 20 décembre 2023 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 26 décembre 2023, M. et Mme B n'ont pas, dans le délai de 15 jours qui leur était imparti, régularisé leur requête en produisant la décision de l'administration statuant sur leur réclamation préalable, ni la pièce justifiant de la date de dépôt de leur réclamation préalable devant l'administration fiscale. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2307675 de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et A B. Fait à Toulouse, le 25 avril 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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TA3125 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORTA_2307675_20240425
Données disponibles
- Texte intégral