TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 août 2024
- ECLI
- ORTA_2307676_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. B A, représenté par la société d'avocats Schmidt-Vergnon-Pélissier-Thierry-Eard-Aminthas et Tissot, demande au tribunal : - d'annuler la décision du maire de la commune de Rillieux-la-Pape du 12 juillet 2023 rejetant sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ; - d'enjoindre au maire de la commune de Rillieux-la-Pape de lui accorder la protection fonctionnelle dans le délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de la commune de Rillieux-la-Pape la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, la commune de Rillieux-la-Pape, représentée par la société ATV Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Rillieux-la-Pape au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Rillieux-la-Pape tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Rillieux-la-Pape. Fait à Lyon, le 13 août 2024. Le président de la 8ème chambre A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 août 2024
Référence
ORTA_2307676_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel