TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2307677_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 31 mars 2023, enregistrée le 5 avril 2023 au greffe du tribunal, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D B. Par cette requête, enregistrée le 17 janvier 2023 au greffe du tribunal de Toulon, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur portant tableau d'avancement au grade de major de la police nationale au titre de l'année 2022 ; 2°) d'annuler les décisions de nomination de MM. Alexandre Babenko, Thomas Corporeau et Frédéric Piquel et de Mme A C au grade de major de la police nationale au titre de l'année 2022 ; 3°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de le nommer rétroactivement au grade de major de police au titre de l'année 2022 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une mise en demeure a été adressée le 19 juillet 2024 à M. B à l'effet de lui demander de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai de deux mois. Aucune confirmation n'a été produite par M. B dans le délai imparti par cette mise en demeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 19 juillet 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre d'Etat, ministre de, l'intérieur. Fait à Paris, le 10 mars 2025. Le président de la 5ème section, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mars 2025
Référence
ORTA_2307677_20250310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel