TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2307678_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. A C, actuellement placé au centre de rétention administrative de Perpignan demande au tribunal de suspendre l'exécution de la décision du 27 Janvier 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son expulsion du territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C a accusé réception le 7 février 2022 de la décision du 27 Janvier 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son expulsion, et que cette décision était régulièrement assortie des voies et délai de recours. Par suite, la présente requête de M. C, enregistrée le 29 décembre 2023 au greffe du Tribunal, a été introduite postérieurement au délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire. En outre, il ne ressort pas des pièces de la procédure que M. C aurait présenté, dans le délai de deux mois précité qui lui était imparti, une demande tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle de nature à proroger le délai du recours contentieux aux fins de lui permettre de compléter utilement sa présente requête en l'assortissant d'une requête au fond. Il s'ensuit que la présente requête est tardive et, par suite, irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter, en toutes ses conclusions, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 2 janvier 2024. Le président de la 4ème chambre E. Souteyrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 janvier 2024. La greffière, M. B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
ORTA_2307678_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel