TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307679_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. B A, représenté par Me Detrez-Cambrai, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'inertie de l'administration a pour conséquence de faire obstacle à la poursuite de son activité professionnelle et la place en situation irrégulière ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que, malgré le dépôt de son dossier en préfecture, il lui est impossible d'obtenir un rendez-vous pour obtenir un récépissé de demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissante surinamais, né le 24 août 1995, déclare être en France au cours de l'année 2007. Il a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée le 20 novembre 2017 et valable jusqu'au 19 novembre 2019. En août 2022, M. A a présenté une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a été muni d'un premier récépissé, valable du 18 août 2022 au 17 février 2023, puis d'un second, valable du 3 février 2023 au 2 mai 2023. M. A a sollicité le renouvellement de ce récépissé les 12 et 18 avril 2023. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référés régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment de la délivrance des récépissés délivrés par le préfet du Nord, que le dossier de demande de titre de séjour déposé en août 2022 par M. A tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " a été estimé complet. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant le dépôt du dossier estimé complet, soit au plus tard le 31 décembre 2022, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé a été muni depuis lors de plusieurs récépissés. Par conséquent, en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de le convoquer pour que lui soit délivré un récépissé de sa demande. Les conclusions susvisées sont ainsi manifestement mal fondées. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 1er septembre 2023. La juge des référés, signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2307679_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
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