TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307681_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. D E et Mme A C contestent la décision du 22 mai 2023 de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Pays de la Loire relative aux majorations de durée d'assurance pour leur enfant, B E. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / (). ". 3. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / (). " et aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (). ". 4. La requête de M. D E et Mme A C est relative à une décision de la CARSAT Pays de la Loire, organisme de sécurité sociale, relative aux majorations de durée d'assurance pour leur enfant, B E. Ce litige relève en application des dispositions précitées, du contentieux général de la sécurité sociale attribué au juge judiciaire. Il n'est donc manifestement pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de M. D E et Mme A C doit, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E et Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et à Mme A C. Fait à Nantes, le 26 juin 2023. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2307681_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel