TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307683_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 août 2023 de retrait d'un point sur son permis de conduire prise par le ministre de l'intérieur et des outre-mer suite à l'infraction commise le 24 juin 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que c'est sa conjointe qui conduisait le véhicule au moment de l'infraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'unique moyen invoqué par le requérant ne relève pas de la compétence du juge administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). ". 2. Pour demander l'annulation de la décision du 3 août 2023 de retrait d'un point prise par le ministre de l'intérieur et des outre-mer suite à l'infraction commise le 24 juin 2023, M. B se borne à soutenir que ce n'est pas lui qui conduisait le véhicule au moment de l'infraction, mais sa conjointe qui s'est d'ailleurs acquittée du paiement de la contravention. Or, il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de se prononcer sur l'imputabilité d'une infraction. Il s'ensuit que ce moyen qui ne relève pas de la réalité de l'infraction est inopérant. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 8 novembre 2023. La présidente de la 6ème chambre, signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2307683_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel