TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307683_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, la SCI Mère et Filles, représentée par Me Lhotellier, demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise : 1°) d'annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle la commune de Saint-Martin-du-Tertre a contesté la conformité des travaux réalisés par la SCI Mère et Filles au permis de construire n° PC 089 354 16 Z 0002 M02 ; 2°) d'annuler la décision du 21 janvier 2023, par laquelle la commune de Saint-Martin-du-Tertre a implicitement refusé de délivrer à la SCI Mère et Filles l'attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis de construire n° PC 089 354 16 Z 0002 M02 n'a pas été contestée ; 3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Martin-du-Tertre de délivrer l'attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis de construire n° PC 089 354 16 Z 0002 M02 n'a pas été contestée, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-du-Tertre la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige () ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que le département de l'Yonne relève du ressort de la compétence territoriale du tribunal administratif de Dijon. 2. La présente requête, qui tend à demander l'annulation de deux décisions de la commune de Saint-Martin-du-Tertre relatives au permis de construire n° PC 089 354 16 Z 0002 M02 d'un projet immobilier située sur la parcelle cadastrée section D n° 414, sise 13 rue des Caves à Saint-Martin-du-Tertre, dans le département de l'Yonne, relève, en vertu de l'article R. 312-7 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Dijon. Dès lors, la requête de la SCI Mère et Filles doit être transmise au tribunal administratif de Dijon. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la SCI Mère et Filles est transmis au tribunal administratif de Dijon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Dijon et à la SCI Mère et Filles. Fait à Cergy, le 23 novembre 2023. Le Président, Signé J-P. Dussuet
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2307683_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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