TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2307684_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Kouahou, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui proposer un hébergement répondant à ses besoins et capacités dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Kouahou, son avocat, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il n'a reçu aucune proposition d'hébergement adapté à la suite de la décision de la commission de médiation du 5 septembre 2023 l'ayant reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de l'Hérault s'en remet à la sagesse du tribunal. Il indique que le requérant, qui a été orienté auprès de la structure Adages Regain, est toujours en attente d'une offre de logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été averties que la clôture d'instruction était fixée au 5 février 2024 à 12 heures. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'injonction : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 modifié du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () Le président du tribunal administratif (), lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif () peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. () ". 3. Les dispositions citées au point 2 fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande de l'intéressé a été reconnue prioritaire, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que ne lui a pas été proposé, dans le délai imparti, un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tel que défini par la commission. 4. Par une décision du 5 septembre 2023, la commission de médiation de l'Hérault a désigné M. A comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, au motif que l'intéressé, qui justifie de l'urgence de sa situation, n'a reçu aucune proposition adaptée à sa demande d'accueil. 5. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que M. A n'a reçu à ce jour aucune offre d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'assurer son hébergement conformément aux préconisations de la commission de médiation, au plus tard le 1er mars 2024. Sur l'astreinte : 6. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir l'injonction adressée au préfet l'Hérault d'une astreinte qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à un taux de 50 euros par jour de retard à compter du 1er mars 2024. Cette astreinte sera versée par l'Etat au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en deux versements par an, le premier versement devant intervenir avant la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l'expiration du délai imparti par le présent jugement, et ce tant que le tribunal n'aura pas constaté que l'injonction a été exécutée ou qu'il n'y a plus lieu de la verser sous la forme d'une ordonnance de liquidation définitive établie à la demande du préfet de l'Hérault. Sur les frais liés au litige : 7. M. A étant admis, ainsi qu'il a été dit au point 1, à l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Kouahou, avocat de M. A, en application de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault d'attribuer à M. A une place dans une structure d'hébergement, conformément aux préconisations de la commission de médiation dans sa décision du 5 septembre 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er mars 2024. Article 3 : L'astreinte sera versée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement deux fois par an, jusqu'à sa liquidation définitive, à compter de la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l'expiration du délai imparti par le présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Kouahou, avocat de M. A, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à Me Kouahou. Copie sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 9 février 2024. Le président, D. Besle La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 février 2024, La greffière, C. Arce
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2307684_20240209
Données disponibles
- Texte intégral