TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307687_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 août 2023 à 14 heures tenue en présence de M. Marcon, greffier d'audience : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, qui a communiqué au cours de l'audience un moyen d'ordre public tenant au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête dès lors que la décision du juge des libertés et de la détention du 18 août 2023 maintenant le requérant en zone d'attente s'est substituée à la décision de placement en zone d'attente contestée ; - les observations de Me Abdoulaye Younsa, représentant le requérant, qui déclare maintenir l'intégralité des conclusions de la requête ; - le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant comorien né le 10 août 1968, est arrivé à l'aéroport de Marseille-Provence le 14 août 2023 en provenance d'Istanbul (Turquie) muni de son passeport comorien valable jusqu'au 31 octobre 2025 et d'un titre de séjour pluriannuel temporaire délivré le 1er septembre 2022 et valable jusqu'au 31 août 2024, dont la validité est limitée au département de Mayotte. N'étant pas détenteur de l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, il a été placé immédiatement en zone d'attente en vue de son réacheminement. Il a, alors, demandé l'asile le 15 août 2023. Par une ordonnance du 18 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé le maintien en zone d'attente de M. B. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 3. En vertu des articles L. 341-1, L. 341-3, L. 342-1 et L. 342-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le placement en zone d'attente, décidé pour quatre jours par l'autorité administrative, peut être prolongé au-delà de cette durée, pour une durée qui ne peut, sauf dans certaines circonstances excéder huit jours. En l'espèce, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a, par une ordonnance du 18 août 2023, autorisé le maintien du requérant en zone d'attente pour une durée de huit jours. Il en résulte que la décision administrative de placement de l'intéressé en zone d'attente a, à la date de la présente ordonnance, cessé de produire effet. La décision du juge des libertés et de la détention qui s'y est substituée relève du seul contrôle de l'autorité judiciaire. 4. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la présente requête. Par ailleurs, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 18 août 2023. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORTA_2307687_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA