TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307688_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Grisolle, avocate, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte établie à un montant de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - il y a urgence à bénéficier d'une mesure provisoire, dès lors que l'absence de pièces établissant son droit au séjour et son droit à se déplacer l'empêche de voyager en Turquie pour rendre visite à sa mère atteinte d'une maladie grave et met en péril sa situation professionnelle ; son séjour en Turquie est prévu du 24 juin au 10 juillet 2023 ; - l'absence de délivrance d'un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale normale, à sa liberté d'aller et venir, ainsi qu'à son droit à exercer une activité professionnelle alors même que, son titre de séjour expirant le 6 juillet 2023, elle a déposé un dossier de renouvellement de titre de séjour complet, le 21 avril 2023 ; elle ne pourra pas revenir en France, le 10 juillet prochain en l'absence de récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante turque née le 18 novembre 1975, est entrée en France en octobre 1999. Elle a bénéficié de titres de séjour depuis cette date, son dernier titre expirant le 6 juillet 2023. Mme B a déposé un dossier de demande de titre de séjour le 21 avril 2023. Devant se rendre en Turquie du 24 juin au 10 juillet 2023, elle a sollicité à plusieurs reprises les services de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de se voir remettre au plus vite un récépissé. En l'absence de réponse de la préfecture des Hauts-de-Seine, la requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, Mme B soutient qu'elle doit se rendre en Turquie, du 24 juin au 10 juillet 2023, pour rendre visite à sa mère gravement malade et qu'elle ne pourra pas, en cas de départ, revenir en France exercer sa profession de médecin au centre hospitalier Victor Dupouy à Argenteuil, sans récépissé. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 6 juillet prochain et qu'elle n'est donc pas empêchée, à la date de la présente ordonnance, de voyager en Turquie pour rendre visite à sa mère malade et revenir exercer sa profession de médecin. Dans ces conditions, les circonstances évoquées par la requérante ne sauraient caractériser, par elles-mêmes, une situation d'urgence telle qu'elle justifierait que le juge des référés ordonne une mesure provisoire dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence, exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 14 juin 2023. Le juge des référés Signé F.-X. Prost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2307688_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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