TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2307689_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, Mme D C, représentée par Me Adjemian, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 640 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, pour la période d'août 2022 à août 2023, du fait de la décision implicite de refus d'octroi du concours de la force publique par le préfet des Bouches-du-Rhône pour procéder à l'expulsion de M. B et de Mme A de l'appartement dont elle est propriétaire situé 51 boulevard du Sablier à Marseille (13008) ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros par mois à compter du 1er septembre 2023 jusqu'au jour du départ de M. B et de Mme A ou jusqu'à la date à laquelle le concours de la force publique sera accordé ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'impossibilité de disposer de son bien immobilier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2024, Mme C, représentée par Me Adjemian, déclare se désister de sa requête et conclut à la mise à la charge de l'Etat des dépens. Elle fait valoir qu'un protocole d'accord a été signé entre les parties. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de Mme C étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions de Mme C tendant à la mise à la charge de l'Etat des dépens ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : Les conclusions de Mme C tendant à la mise à la charge de l'Etat des dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 11 juin 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORTA_2307689_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel