TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307690_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, Mme A B, représentée par M. et Mme C, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de rapporter la décision prise par le médecin coordinateur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les Pensées d'Automne " d'Aix-Noulette la déclassant dans le groupe iso-ressource GIR 3 ;
2°) d'enjoindre au conseil départemental du Pas-de-Calais d'exiger du groupe SEDNA, gestionnaire de l'EHPAD " Les Pensées d'Automne ", la régularisation du montant de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) au niveau GIR 2 qu'elle aurait dû percevoir depuis le mois d'avril 2022, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B réside depuis 2014 à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les Pensées d'Automne " d'Aix-Noulette. Lors de son admission au sein de cet établissement, l'évaluation de son degré de perte d'autonomie, permettant la détermination du montant de son allocation personnalisée d'autonomie (APA), a abouti à un classement au niveau GIR 3, jusqu'en avril 2019, mois à partir duquel l'équipe pluridisciplinaire de l'EHPAD l'a classé au niveau GIR 2. A compter du 11 avril 2022, suite à une décision du médecin coordinateur de l'EHPAD, Mme B a de nouveau vu son classement révisé, repassant au niveau GIR 3. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de rapporter la décision prise par le médecin coordinateur de l'EHPAD.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme B soutient que la modification de son classement au niveau GIR 3 entraine une diminution de son allocation personnalisée d'autonomie et augmente, par voie de conséquence, son reste à charge pour le paiement de son hébergement au sein de l'EHPAD. Toutefois, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucune indication chiffrée permettant d'établir la réalité de la situation de précarité financière qu'elle invoque. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information au président du conseil départemental du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 27 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2307690Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2307690_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel