TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307691_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. B A, représenté par Me Olsufiev, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision notifiée le 19 août 2023 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié sa sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'office de l'immigration et de l'intégration de lui délivrer une nouvelle date de sortie, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 2 janvier 1992, a été admis en lieu d'hébergement pour demandeur d'asile le 22 mars 2022. Par une décision du 21 juillet 2023, la cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté sa demande d'asile. Il doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision notifiée le 19 août 2023 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié sa sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Aux termes de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. " L'article L. 552-15 du même code prévoit que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant ". Les articles R. 552-11 et R. 552-12 du même code prévoient que l'OFII informe sans délai le gestionnaire du lieu d'hébergement de la date de sortie du lieu d'hébergement, qui informe l'étranger de sa date de sortie. L'article R. 552-13 du même code dispose que : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : (/) elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement pour une durée maximale d'un mois à compter de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu ". Si l'étranger n'a pas quitté les lieux à la date à laquelle il avait demandé le maintien de son hébergement, il appartient au préfet du lieu d'hébergement de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article R. 552-15 du même code aux termes duquel : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : (/) 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si, malgré la mise en demeure adressée par le préfet, la personne hébergée n'a pas quitté les lieux, l'exécution d'office de la décision de sortie d'hébergement peut être mise en œuvre sur injonction du président du tribunal administratif.
5. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A soutient que celle-ci le contraint, ainsi que sa femme et sa fille, à quitter le logement le 31 août 2023. Toutefois, la décision en litige notifiée le 19 août 2019, qui se borne à informer l'intéressé de son droit au maintien dans ledit lieu d'hébergement jusqu'au 31 août 2023, n'emporte en elle-même aucune contrainte. Le départ éventuel contraint de M. A de son lieu d'hébergement n'est en conséquence pas susceptible d'intervenir à bref délai. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Lille, le 28 septembre 2023.
Le juge des référés,
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2307691Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2307691_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel