TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307693_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme B, représentée par Me Lacome d'Estalenx, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'université Paris Cité a réitéré le refus de renouvellement de son contrat de travail par un courrier du 31 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'université de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris Cité une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à l'université Paris Cité qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon les termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. La requête en référé n° 2307741 de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'université Paris Cité a confirmé son refus de renouveler son contrat de travail a été rejetée par ordonnance du 26 avril 2023 au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l'ordonnance de référé du 27 avril 2023, dont son conseil a accusé réception le 6 mai 2023, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université Paris Cité. Fait à Paris, le 4 juillet 2023. Le vice-président de la 5ème section, L. GROS La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2307693_20230704
Données disponibles
- Texte intégral