TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2307693_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, et un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 25 août 2023 par lequel le maire de la commune de Muret ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux présentée par la société SFR en vue de l'installation d'une antenne relais et d'une zone technique, et de la création d'un accès sur un terrain sis Chemin de Marragon. Il fait valoir que l'antenne est prévue à 50 mètres des premières maisons d'un quartier résidentiel et qu'une autre demande d'autorisation pour un projet similaire à peine plus loin a été déposée ; il n'est pas opposé à l'antenne mais à son implantation géographique ; il se demande s'il ne serait pas possible de regrouper les deux projets afin de réduire les coûts de mise en service et d'exploitation, ce qui permettrait également d'éloigner l'antenne des habitations ; la société SFR n'a pas procédé à l'affichage sur le terrain d'assiette du projet de l'autorisation d'installation en méconnaissance des articles A. 424-15 à A. 424-19 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. A l'appui de sa requête, le requérant fait valoir que l'antenne autorisée va être installée à 50 mètres des premières maisons d'un quartier résidentiel et qu'une autre demande d'autorisation a été déposée pour un projet similaire un peu plus loin. Il se demande s'il ne serait pas possible de regrouper les deux projets afin de réduire les coûts de mise en service et d'exploitation, et d'éloigner l'antenne des habitations. Ce faisant, le requérant, qui n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire précise, ne soulève aucun moyen de droit qui serait susceptible d'être invoqué pour démontrer l'illégalité de l'arrêté attaqué du maire de Muret du 25 août 2023. S'il soutient, par ailleurs, que la société SFR n'a pas procédé à l'affichage sur le terrain d'assiette du projet de l'autorisation d'installation en méconnaissance des articles A. 424-15 à A. 424-19 du code de l'urbanisme, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. En l'absence de nouvelles écritures formulées dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, soit le 19 décembre 2023, la requête de M. A ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est manifestement irrecevable. Dès lors, elle peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 23 février 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2307693_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel