TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2307693_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. A B, représenté par Me Aboubacar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Aboubacar au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré le 26 juillet 2023 une carte de séjour temporaire à M. B, qu'il ne lui a remis que le 22 août 2023. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Aboubacar, avocat de M. B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Aboubacar au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Sous réserve que Me Aboubacar renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me A-Mdahoma Aboubacar, avocat de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le président de la 3ème chambre, signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2307693_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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