TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2307693_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Versailles
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, Mme E A et M. C D, représentés par la SARL BROCARD, demandent au tribunal : 1°) d'enjoindre le service à dégrever l'impôt sur les revenus complémentaires mis à la charge de Mme A et M. D au titre de l'année 2018, à hauteur de 104 176 euros ; 2°) de dire que le montant du crédit d'impôt modernisation du recouvrement doit être recalculé d'après le montant net du bonus pluriannuel de M. D tel que calculé par le simulateur mis en place par les services fiscaux, à défaut retenir que le montant net imposable de ce bonus s'élève à 228 070 euros ; 3°) de condamner le service à verser à Mme A et M. D la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions visées à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : () Yvelines ; () ". 2. Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'une imposition relevant de la compétence des tribunaux administratifs est celui dans le ressort duquel est situé le département du lieu d'établissement des impositions contestées. 3. Les impositions en litige ont été établies à Bonnelles, lieu d'établissement de l'imposition qui est situé dans le département des Yvelines. Cette requête relève ainsi non de la compétence du tribunal administratif de Lyon mais de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A et de M. D est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, à M. C D et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Lyon, le 15 avril 2024. Le président de la 4ème chambre, M. B
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2307693_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel