TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307694_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Harir, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 13 mars 2023 en tant qu'elle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - la décision attaquée préjudice de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu'elle lui interdit l'exercice d'une activité professionnelle et d'en percevoir les ressources ; il effectue des missions d'intérim depuis le 1er novembre 2021 ; il risque de perdre cette opportunité professionnelle ; - cette décision porte atteinte à sa vie privée et familiale ; il est marié depuis le 12 janvier 2022 avec une ressortissante française avec laquelle il entretient une relation stable depuis trois ans ; son père et son frère vivent en France en situation régulière et son cousin est français ; elle le prive de son emploi ; En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 mars 2023 : - sa requête à fin d'annulation de la décision du 13 mars 2023 n'est pas tardive ; - elle est insuffisamment motivé ; - la préfète a omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision attaquée est entachée d'une première erreur de fait en ce qui concerne la date de son entrée en France ; - la décision attaquée est entachée d'une seconde erreur de fait en ce qui concerne le lieu de résidence de son père et de son frère ; - la préfète a méconnu les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - la préfète a méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 juillet 2023 sous le numéro 2307638 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 août 2023 à 10h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Harir, représentant M. B et les explications de M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, en ajoutant que l'urgence est constituée du fait du traitement anormalement long de sa demande de titre de séjour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h56. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 10 mai 1988, est entré en France, selon ses déclarations, le 23 septembre 2017. Il a présenté, le 28 mars 2022, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de française. Par un arrêté du 13 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté, en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. Il résulte de ce qui est dit au point 1 que la décision attaquée a pour objet de refuser la délivrance à M. B d'un premier titre de séjour, de sorte qu'elle ne modifie pas la situation dans laquelle il se trouvait avant son édiction au regard de son droit au séjour, sauf en ce qu'elle met fin à l'autorisation de séjour l'autorisant à travailler dont il bénéficiait à titre provisoire durant l'instruction de sa demande. S'il fait valoir, d'une part, que la décision attaquée le prive de la possibilité d'exercer une activité professionnelle, il ressort des éléments qu'il verse au dossier qu'il ne bénéficiait pas d'un emploi stable mais exerçait des missions d'intérim. De plus, l'intéressé a vécu en France plusieurs années avant de solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Enfin, la décision attaquée n'a pas pour effet, dans l'immédiat, de le séparer de son épouse et des autres membres de sa famille résidant sur le territoire français dès lors que son éloignement effectif ne peut intervenir avant que le tribunal ait statué sur la requête enregistrée le 21 juillet 2023 et tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2023 mentionné au point 1. Dans ces circonstances particulières, la condition d'urgence précisée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la suspension de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 11 août 2023. La juge des référés, La greffière, M. C M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2307694_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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