TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307696_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, Mme B C A, représentée par Me Kioungou, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une convocation afin d'obtenir la délivrance de son titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 1er septembre 1992, déclare être entrée en France le 4 octobre 2019. Elle déclare, sans en préciser la date, avoir été munie d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", lequel aurait été renouvelé jusqu'en 2022. Par une demande déposée via la plateforme de l'administration des étrangers en France (ANEF) le 21 novembre 2022, l'intéressée a de nouveau sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un premier courriel, dont la date demeure inconnue, Mme A a été informée de la clôture de sa demande, au motif qu'elle présentait un dossier incomplet, faute pour elle de produire une attestation de réussite au titre de l'année universitaire 2021-2022. Par un second courriel du 10 août 2023, Mme A a été informée de la clôture d'une seconde demande de renouvellement de titre de séjour, dont elle ne précise toujours pas la date, au motif d'un dysfonctionnement de la plateforme ANEF, et a été invitée à déposer son dossier par voie postale. Par un courrier reçu le 21 août 2023 par les services de la préfecture du Nord, Mme A a alors, une nouvelle fois, sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de cette demande ou, à défaut, de lui délivrer une convocation afin d'obtenir la délivrance de son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référés régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir la mesure sollicitée.
4. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () / 3° Une carte de séjour temporaire () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande. En l'espèce, la demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " de Mme A a été reçue pour la dernière fois le 21 août 2023 par les services de la préfecture du Nord, soit après l'expiration du délai de renouvellement du titre de séjour que cette dernière détenait précédemment, et qui expirait selon la requérante au plus tard en décembre 2022, elle doit donc être regardée comme une première demande. La présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve par conséquent pas à s'appliquer.
5. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à ordonner au préfet du Nord la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ou, à défaut la délivrance de son titre de séjour, Mme A soutient, sans aucune autre précision, que l'inertie de l'administration la place dans une situation telle que ses chances de repasser l'examen d'entrée à l'école des avocats pour la session 2023 sont compromises. Toutefois, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun commencement de preuve permettant d'établir qu'elle serait empêchée, en l'absence de titre de séjour ou d'un récépissé, de se présenter aux épreuves écrites dudit examen. Si Mme A indique également être la mère d'un enfant en bas âge, cette circonstance ne permet pas plus, à elle seule, de caractériser l'existence d'une situation d'urgence. En tout état de cause, il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer le titre de séjour sollicité. Les conclusions susvisées sont ainsi manifestement mal fondées.
6. Par ailleurs, si Mme A fait valoir, toujours au titre de l'urgence, que l'inertie de l'administration la place dans une situation d'extrême précarité administrative et sociale du fait de sa situation d'irrégularité sur le territoire français et la prive de ses droits sociaux, cette situation n'est pas distincte de celles d'autres demandeurs de titres de séjour et ne permet pas, non plus, en l'absence de circonstances particulières propres à la situation de Mme A, de caractériser l'urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2307696_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel