TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307697_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. A B forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 22 août 2023 par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône pour le recouvrement d'une somme de 289,60 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020. Il soutient que : - l'indu litigieux est fondé sur un calcul de prestation erroné ; - il n'a pas reçu les communications de la caisse d'allocations familiales concernant cette affaire ; - sa situation a changé. Par un courrier du 14 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. B à signer sa requête, dans un délai de quinze jours, en application des articles R. 431-4 et R. 612-1 du code de justice administrative et, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à la compléter, dans le même délai. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. D'autre part, pour les contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. Par un courrier du 14 novembre 2023, qui a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ", et doit ainsi être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation, soit le 16 novembre 2023, M. B a été invité à régulariser, dans un délai de quinze jours, le défaut de signature de sa requête. Par le même courrier, il a également été invité à régulariser sa requête, dans ce même délai, à l'aide d'un formulaire pré-rempli l'invitant notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informant de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. Toutefois, M. B, qui n'a ni signé sa requête, ni retourné le formulaire dans le délai imparti, se borne à faire valoir que l'indu litigieux est fondé sur un calcul de prestation erroné, qu'il n'a pas reçu les communications de la caisse d'allocations familiales concernant cette affaire et que sa situation a changé. Dans ces conditions, la requête, qui n'est pas signée et ne comporte que l'énoncé de moyens non assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon le 28 décembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
ORTA_2307697_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel