TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307698_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. B A, représenté par Me Vanni, avocat, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un document de circulation pour mineur étranger au bénéfice de son fils, prénommé C ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il y a urgence à bénéficier d'une mesure provisoire, dès lors que l'absence de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur empêche son fils, mineur, de s'inscrire en classe de première au lycée Jean Jaurès de Chatenay-Malabry, et de résider régulièrement en France auprès de son père, titulaire de l'autorité parentale ; son fils a bénéficié d'un document de circulation pour étranger mineur du 7 février 2018 au 6 février 2023 ; - l'absence de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale normale, à sa liberté d'aller et venir, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant, dès lors que son fils ne pourra revenir en France sans être en situation régulière, ne pourra poursuivre sa scolarité en France, vivre avec son père, titulaire de l'autorité parentale, et rendre visite à sa mère, domiciliée en Algérie et atteinte d'un cancer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 11 mars 1979, est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en 2023. Son fils, C, a bénéficié d'un document de circulation pour étranger mineur du 7 février 2018 au 6 février 2023. Le requérant a demandé le renouvellement de ce document de circulation pour étranger mineur au préfet des Hauts-de-Seine, qui a rejeté cette demande au motif que le jeune C ne justifiait plus d'une résidence habituelle sur le territoire français conformément aux stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son fils, C A. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. Outre qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'inscription en classe de première aurait été refusée au jeune C ou qu'il aurait été empêché de rejoindre son père, alors même qu'il réside, depuis 2022, en Algérie auprès de sa mère, les circonstances évoquées par le requérant ne sauraient caractériser, par elles-mêmes, une situation d'urgence telle qu'elle justifierait que le juge des référés ordonne au préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 14 juin 2023. Le juge des référés Signé F.-X. Prost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2307698_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA