TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2307700_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. A B demande au tribunal de : 1°) la décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe d'habitation, et majorations afférentes, qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2022 à hauteur de 475 euros à raison d'une mise en demeure de payer du 27 mars 2023, suivie d'un avis à tiers détenteur émis à son encontre le 22 juin 2023 auprès d'un établissement bancaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 621,15 euros à titre de dédommagement matériel et moral (respectivement 121,15 euros et 500 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en soutenant que : - à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence de recours administratif préalable obligatoire ; - à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée. La clôture de l'instruction a été fixée au 27 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ". En vertu de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () ". Selon l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent être précédées d'une demande préalable auprès de l'administration fiscale, le tribunal ne pouvant être saisi qu'après la naissance d'une décision, implicite ou explicite, en réponse à cette réclamation. 4. Il appartient au juge administratif d'inviter l'auteur d'une requête entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance à la régulariser, à moins qu'il ne soit établi par ailleurs que le mémoire en défense opposant une fin de non-recevoir a bien été reçu par l'intéressé. 5. Il résulte de l'instruction que, par mémoire en défense, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône oppose une fin de non-recevoir tirée de l'absence du recours administratif préalable obligatoire mentionné aux points 2 et 3. Cette fin de non-recevoir a été communiquée au requérant par l'application électronique Télérecours lequel, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, en l'absence de consultation de la notification mise à sa disposition, est réputé en avoir eu connaissance deux jours après. M. B n'ayant pas répliqué, ladite fin de non-recevoir doit ainsi être accueillie. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées de M. B sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et qu'elles doivent, dès lors, être rejetées comme telles sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2307700 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 janvier 2024. Le président de la 6ème chambre, signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA1323 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2307700_20240123
Données disponibles
- Texte intégral