TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307701_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, la société AEL Business, représentée par Me Genevois, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné la fermeture administrative, pour une durée de quatre semaines à compter de sa notification, de l'établissement SAS Xanut, situé 110 boulevard de la Blancarde à Marseille ; 2°) de l'autoriser à exploiter librement son activité au sein de son établissement. Elle soutient que : - la société Xanut n'exploite plus l'établissement ; M. A, gérant de la société AEL Business, a pris à bail pour le local à compter du 1er février 2023 ; la société AEL Business a été créée le 19 février 2023 ; le compromis de cession de fonds de commerce a été signé le 10 mars 2023 et la cession a été réitérée le 14 août 2023 ; des travaux ont été effectués au cours des mois d'avril et mai 2023 ; la société AEL Business n'a aucun lien avec la société Xanut ; - la mesure contestée, dans les premiers mois de l'exploitation d'un établissement, portera un préjudice certain à la société AEL Business alors qu'elle est totalement étrangère à l'infraction commise par la société Xanut ; - la mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la propriété et à la liberté d'entreprendre qui sont des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à suspendre à très bref délai l'exécution de la décision contestée, la société AEL Business se borne à soutenir qu'une telle mesure administrative, dans les premiers mois d'exploitation de l'établissement, lui portera un préjudice certain alors qu'elle est totalement étrangère à l'infraction reprochée. Toutefois, la société requérante ne produit à l'appui de sa requête et à la date de la présente ordonnance, aucun élément, en particulier de nature comptable, permettant au juge des référés d'apprécier sa situation financière au regard de la mesure de fermeture administrative en litige. La société AEL Business ne justifiant pas d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction peuvent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société AEL Business est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AEL Business. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 août 2023. Le vice-président désigné, Juge des référés Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2307701_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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