TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2307702_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023 sous le n°2307702, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle l'EHPAD Sainte Marie a reconnu l'imputabilité au service de l'accident de travail du 27 juin 2022, a fixé la date de consolidation au 17 mars 2023 et le taux d'incapacité permanente partielle à 3% ; 2°) d'annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle l'EHPAD Sainte-Marie a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des maladies professionnelles 57A et 57B. Mme B soutient que : - Contrairement à ce qu'indique le compte-rendu du procès-verbal du 22 mai 2023, elle n'a pas pu être vue en expertise à compter de juin 2022 puisque son accident de travail est survenu en juin 2022 ; - Le comité médical n'a pas pu se réunir le 27 juin 2022 et examiné sa demande, puisque son accident est survenu ce jour-là. II. Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023 sous le n°2307853, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle l'EHPAD Sainte Marie a reconnu l'imputabilité au service de l'accident de travail du 27 juin 2022, a fixé la date de consolidation au 17 mars 2023 et le taux d'incapacité permanente partielle à 3% ; 2°) d'annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle l'EHPAD Sainte-Marie a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des maladies professionnelles 57A et 57B. Mme B soutient que : - Contrairement à ce qu'indique le compte-rendu du procès-verbal du 22 mai 2023, elle n'a pas pu être vue en expertise à compter de juin 2022 puisque son accident de travail est survenu en juin 2022 ; Le comité médical n'a pas pu se réunir le 27 juin 2022 et examiné sa demande, puisque son accident est survenu ce jour-là. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées, n° 2307702 et n° 2307853 présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 3. En se bornant à l'appui de ses requêtes à faire état de sa situation financière, et à soutenir que les décisions attaquées sont caduques du fait d'incohérences de dates, la requérante n'invoque aucun moyen opérant ou suffisamment précis de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter les deux requêtes. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes Nos 2307702 et 2307853 de Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'EHPAD Sainte-Marie Fait à Strasbourg, le 19 mars 2024. Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2307702,2307853
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6719 mars 2024CETTE DÉCISION
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DTA_2307853_20251028TA694 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2307702_20240319
Données disponibles
- Texte intégral