TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307706_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. A B conteste la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ", qui, au surplus, ne peut être exercé que devant le tribunal administratif de Nantes. 3. Il ressort des termes de la présente requête, intitulée " recours hiérarchique " et rédigée à l'attention du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qu'aucun recours administratif n'a été préalablement exercé à l'encontre de la décision préfectorale du 4 juillet 2023. Par suite, la requête présentée par M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Le juge administratif n'est pas soumis à l'obligation de transmettre à l'autorité compétente, instituée par l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, la présente demande de M. B qui est manifestement destinée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Il appartiendra donc à ce dernier, s'il s'y croit fondé, de saisir le ministre de l'intérieur et des outre-mer d'un recours administratif préalable, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision préfectorale attaquée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 4 septembre 2023. Le président, signé C. HERVOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2307706
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2307706_20230904
Données disponibles
- Texte intégral