TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307707_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. A B demande au tribunal le remboursement avec intérêt de la majoration de 54 euros qui lui a été appliqué sur sa taxe de foncière de 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ; 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (). " 3. Il résulte de l'instruction que M. B ne justifie pas avoir présenté une réclamation préalable portant sur la restitution de la majoration contestée de la taxe foncière de 2022. La demande présentée à l'administration le 1er octobre 2022 tendant à l'obtention de l'avis de taxe foncière ne peut constituer une telle réclamation préalable. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 17 août 2023. Le vice-président de la 1re section, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2023
Référence
ORTA_2307707_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel