TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307709_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 16 août 2023, et un mémoire enregistré le 8 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société SARL 4M a été assujettie au titre des années 2015 à 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()". 2. M. A, au regard des pièces jointes à sa requête introductive d'instance enregistrée le 15 août 2023 et à son mémoire enregistré produit le 8 septembre 2023 en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 6 septembre 2023, doit être regardé comme demandant la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société SARL 4M a été assujettie au titre des années 2015 à 2017. 3. Toutefois, d'une part, M. A ne justifie qu'aucune qualité pour agir au nom de la SARL 4M à la date d'introduction de la requête introductive d'instance, alors qu'il résulte de l'instruction que ladite SARL 4M était alors en liquidation judiciaire et représentée à ce titre par la société de mandataires judiciaires SCP BR associés. 4. D'autre part, au surplus et en tout état de cause, M. A, qui sollicite l'octroi d'un délai de recours de deux mois, n'invoque aucun moyen assorti de précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de la requête introductive d'instance. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2307709 est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2307709 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône Fait à Marseille, le 29 septembre 2023. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1329 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2307709_20230929
Données disponibles
- Texte intégral