TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2307709_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. et Mme B et C A demandent au tribunal d'annuler les factures émises à leur encontre par la communauté d'agglomération Ouest Aveyron pour paiement de la redevance de contrôle de l'assainissement non collectif concernant des installations situées sur le territoire de la commune de Najac, 4 route de Saint-André-de-Najac et lieu-dit Mergieux, d'un montant de 20 euros chacune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. " 3. Les relations nées du contrat d'abonnement liant un service public industriel et commercial à ses usagers sont régies par le droit privé et il n'appartient, en conséquence, qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des litiges opposant un tel service à ses usagers, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ce service soit exploité sous la forme d'une régie directe. 4. La requête par laquelle M. et Mme A soumettent au tribunal le litige les opposant à la régie du service public de l'assainissement non collectif de la communauté d'agglomération Ouest Aveyron porte sur la redevance de contrôle de leurs deux installations d'assainissement non collectif situées sur le territoire de la commune de Najac, ne relève pas de la compétence du juge administratif. Dès lors, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2307709 de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A. Fait à Toulouse, le 16 janvier 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2307709_20240116
Données disponibles
- Texte intégral